Article 1241 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1966

Entrée en vigueur le 27 décembre 1966

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les organismes de la mutualité agricole peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces institutions.
Ils sont également habilités à faire ces mêmes opérations auprès des caisses de crédit agricole mutuel spécialement autorisées à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1966
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 23 mars 2023, n° 19/06202
Infirmation partielle

[…] Faisant droit à l'appel incident : — condamner les ayants-droits de M. [V] [M] à savoir Mme [U] [M], Mme [G] [M], et Mme [O] [K] [N] épouse [M], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit au paiement : — de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil, — des entiers dépens comprenant les constats d'huissier et frais d'expertise. — à chacun d'entre-eux la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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