Article 1242 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1966
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Version11/02/1994
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Version10/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L724-1, Code rural L723-46, Code rural - art. L724-1 (V), Code rural - art. L723-46 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 1966

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole et celles des unions départementales de mutualité agricole désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel. L'un d'eux doit être agréé par l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
Un exemplaire du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis dans le délai d'un mois au ministre de l'agriculture et au ministre des finances par l'intermédiaire de l'union des caisses centrales de mutualité agricole.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1966
Sortie de vigueur le 11 février 1994

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Décisions2


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 mars 1979, n° 90049
Rejet

[…] Considerant que les operations des organismes de mutualite sociale agricole sont soumises, en vertu de l'article 1242, alinea 1 er , du code rural et de l'article 2, alinea 3, […]

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Agriculture·
  • Mutualité sociale·
  • Finances·
  • Honoraires·
  • Recours gracieux·
  • Économie·
  • Décision implicite·
  • Décret·
  • Excès de pouvoir

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mars 1979, 90049 90050, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises, en vertu de l'article 1242, alinéa 1 er , du code rural et de l'article 2, alinéa 3, du décret n. 60-452 du 12 mai 1960, au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. […]

 Lire la suite…
  • Rémunération des commissaires aux comptes·
  • Caisses de mutualité sociale agricole·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Mutualite sociale agricole·
  • Mutualité sociale agricole·
  • Commissaires aux comptes·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices
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