Article 1244-3 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972
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Version02/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L724-8, Code rural - art. L724-8 (M), Code rural L724-11, Code rural - art. L724-9 (M), Code rural - art. L724-11 (M), Code rural L724-9

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995

Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que toutes personnes employant à leur service des salariés ou assimilés visés à l'article 1144 sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection des lois sociales en agriculture, les agents chargés du contrôle de la prévention affectés à ce service, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Les agents chargés du contrôle de la prévention agréés par le ministre de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au dernier alinéa des articles L. 422-3 et R. 422-4 du code de la sécurité sociale, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article 1166 et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole bénéficient de la protection prévue à l'article 990 en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1CNIL, Délibération du 26 avril 1994, n° 94-029

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet pris pour son application ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel ; Vu les articles 1002-4, 1151, 1171 et 1244-3 du code rural ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985, relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole ;

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