Article 1252 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L761-21, Code rural - art. L761-16 (V), Code rural - art. L761-21 (M), Code rural L761-16

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Le bénéfice des prestations équivalentes à celles dévolues aux salariés des professions non agricoles prévues à l'article 1262 est accordé aux travailleurs salariés ressortissant aux professions agricoles et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions fixées à l'article 1251, alinéas 1er et 2.
Les assurés des professions agricoles et forestières desdits départements autres que ceux visés par les dispositions précitées relèvent de l'article 938 du code des assurances sociales pour la fixation du gain annuel servant de base au calcul des indemnités. Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations définies aux articles 559, 560 et 586 à 595 dudit code sont abrogées et remplacées par celles définies aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

Il ne paraît pas possible de changer le principe posé par l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour affilier les étudiants fréquentant les établissements d'enseignement agricole au régime agricole de sécurité sociale, en raison de la nature de l'enseignement suivi. […] Enfin, les élèves et étudiants de l'enseignement agricole bénéficient, en raison des risques encourus, en vertu du premier alinéa des articles 1145 et 1252 du code rural et des décrets n° 76-991 et n° 76-992 du 2 novembre 1976, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement, d'une garantie légale accidents du travail inspirée de celle dont bénéficient les salariés agricoles. Selon ce dispositif, l'établissement d'enseignement se trouve assimilé à un employeur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).