Article 1263-2 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version01/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L764-2, Code rural - art. L764-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 - art. 17 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

S'ils ne sont pas ou ne sont plus visés par l'article 1263-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux législations sociales agricoles françaises à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les travailleurs visés au précédent alinéa peuvent être soumis aux législations sociales agricoles françaises est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces législations, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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