Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VIII : Pensionnés des régimes agricoles de retraite résidant à l'étranger
Article 1263-8 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/06/1980
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Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°84-604 du 13 juillet 1984 - art. 20 () JORF 14 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale.
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