Article L111-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1999
>
Version14/12/2000
>
Version01/01/2006
>
Version06/01/2006
>
Version14/07/2010
>
Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 204 () JORF 14 décembre 2000

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires135


Me François Muta · consultation.avocat.fr · 10 mars 2023

Ces dispositions sont au nombre des prescriptions qu'un permis de construire doit respecter en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 2 octobre 2017, n° 16NT02322). L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réciprocité des conditions d'implantation des bâtiments agricoles et des habitations. Toute nouvelle construction ou tout changement de destination doit respecter la distance d'implantation applicable à l'implantation des bâtiments agricoles.

 Lire la suite…

Village Justice · 12 avril 2022

[…] Même située en zone agricole (au sens du PLU ou au sens de parties urbanisées de la commune selon le RNU), une habitation (ou toute autre construction) peut être reconstruite si elle a été détruite ou démolie (Article L111-15 du Code de l'urbanisme). […] Ces dernières, par effet de réciprocité, doivent aussi respecter ces distances (Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime). Dans le même sens, et plus généralement, les constructions peuvent être refusées pour des motifs de salubrité publique en raison de leur proximité avec certaines exploitations agricoles (

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2014, n° 1101772
Annulation

[…] 68-03-04-05 […] — l'Earl est une installation classée et relève du régime de la déclaration au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; le projet de bâtiment de stockage se situerait à 25 m et l'extension du silo à 41 m des habitations ; le projet ne respectant pas les règles de réciprocité et aucune dérogation n'étant possible, une décision de refus fondée en droit sur les articles R 111-2 du code de l'urbanisme et L 111-3 du code rural s'imposait ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Retrait·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Observation·
  • Écologie·
  • L'etat·
  • Développement durable·
  • Tacite

2Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2012, n° 1000938
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] PCJA : 68-03 […] — la règle de distance de 100 mètres posée à l'article L. 111-3 du code rural a en conséquence été méconnue ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Vache·
  • Plan·
  • Demande·
  • Bâtiment·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2011, n° 1005213
Annulation

[…] — que le projet architectural est insuffisant et que les documents graphiques en sont absents ; — que les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; — que le projet méconnaît également les exigences de l'article L 111-3 du code rural ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui informe le tribunal du retrait de l'arrêté litigieux, et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'B C ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2011, présenté pour l'B C qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Statuer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Ordonnance·
  • Retrait·
  • Lieu·
  • Conclusion·
  • Annulation·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).