Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 204 () JORF 14 décembre 2000
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.
Commentaires • 135
[…] Même située en zone agricole (au sens du PLU ou au sens de parties urbanisées de la commune selon le RNU), une habitation (ou toute autre construction) peut être reconstruite si elle a été détruite ou démolie (Article L111-15 du Code de l'urbanisme). […] Ces dernières, par effet de réciprocité, doivent aussi respecter ces distances (Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime). Dans le même sens, et plus généralement, les constructions peuvent être refusées pour des motifs de salubrité publique en raison de leur proximité avec certaines exploitations agricoles (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-03 […] Considérant, de surcroît, que si la commune de Mondorff soutient que la maison d'habitation individuelle objet de la décision querellée est située, à moins de cent mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ;
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[…] L'implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l'article L. 111-3 du code rural. […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 20DA01022, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : – le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; – le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; – il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
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Ces dispositions sont au nombre des prescriptions qu'un permis de construire doit respecter en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 2 octobre 2017, n° 16NT02322). L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réciprocité des conditions d'implantation des bâtiments agricoles et des habitations. Toute nouvelle construction ou tout changement de destination doit respecter la distance d'implantation applicable à l'implantation des bâtiments agricoles.
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