Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.
Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 111-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.
Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 23
[…] 32.Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. […]
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[…] — il ne méconnait pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, ni les dispositions des articles L. 311-1et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-87.303, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'ordonnance de Colbert d'août 1681, du décret-loi du 24 février 1852, du décret du 4 juillet 1853, des articles L. 236-1, R. 235 et 236-1 et suivants, R. 136-54 du Code rural, 111-4 et 111-5 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation ;
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Si, au cas d'espèce, la définition de l'exploitation agricole par le règlement du PLU reprend mot pour mot la définition donnée par l'article L. 311-1 du code rural, il est permis de penser que cette interprétation au regard des dispositions de ce code serait plus générale. […] ;thanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. […] Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
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