Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre II : Aménagement rural / Section 1 : L'affectation de l'espace agricole et forestier
Article L112-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 29
[…] les zones agricoles protégées arrêtées au titre de l'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] 68-03-03-02 […] — l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une saisine de la chambre d'agriculture, en méconnaissance des articles L. 112-2 du code rural et R. 423-64 du code de l'urbanisme ;
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[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-20 code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le projet ne peut être autorisé qu'après l'accord motivé du préfet. ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2014, n° 1405850
[…] — le projet litigieux n'entre pas dans les hypothèses visées aux articles L. 111-3 et L. 112-2 du code rural, pour lesquelles la consultation de la Chambre d'agriculture est obligatoire ; qu'en tout état de cause, la Chambre d'agriculture a été consultée, ainsi qu'il ressort du courrier en date du 15 avril 2014 adressé par le maire de la commune de Guenrouët aux requérants en réponse à leur demande d'informations ;
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[…] "1° Les zones agricoles protégées au titre de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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