Article L112-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 80-502 1980-07-04 art. 73 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique.L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaires29


Arnaud Gossement · 9 avril 2024

[…] "1° Les zones agricoles protégées au titre de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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Arnaud Gossement · 10 novembre 2023

[…] les zones agricoles protégées arrêtées au titre de l'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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www.justifit.fr · 27 juillet 2021
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Décisions75


1Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1206918
Rejet

[…] 68-03-03-02 […] — l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une saisine de la chambre d'agriculture, en méconnaissance des articles L. 112-2 du code rural et R. 423-64 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2201091
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-20 code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le projet ne peut être autorisé qu'après l'accord motivé du préfet. ».

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3Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2014, n° 1405850
Rejet

[…] — le projet litigieux n'entre pas dans les hypothèses visées aux articles L. 111-3 et L. 112-2 du code rural, pour lesquelles la consultation de la Chambre d'agriculture est obligatoire ; qu'en tout état de cause, la Chambre d'agriculture a été consultée, ainsi qu'il ressort du courrier en date du 15 avril 2014 adressé par le maire de la commune de Guenrouët aux requérants en réponse à leur demande d'informations ;

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