Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre II : Aménagement rural / Section 2 : Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement
Article L112-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues au présent article.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 17 novembre 2005, 04DA00563, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code rural : « ( ) les plans d'occupation des sols( ) prévoyant une réduction des espaces agricoles ( ) ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, […] le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux. / À compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte » ;
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