Article L112-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 83-8 1983-01-07 art. 29 al. 1 à 3, art. 31 al. 1 à 3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues au présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 17 novembre 2005, 04DA00563, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code rural : « ( ) les plans d'occupation des sols( ) prévoyant une réduction des espaces agricoles ( ) ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, […] le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux. / À compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte » ;

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Plan·
  • Chambre d'agriculture·
  • Avis·
  • Maire·
  • Personne publique·
  • Commission départementale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).