Article L112-4 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996

Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies par les dispositions des articles L. 5223-1 à L. 5223-3 et L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 17 novembre 2005, 04DA00563, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code rural : « ( ) les plans d'occupation des sols( ) prévoyant une réduction des espaces agricoles ( ) ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, […] le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux. / À compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte » ;

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  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Plan·
  • Chambre d'agriculture·
  • Avis·
  • Maire·
  • Personne publique·
  • Commission départementale
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