Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 2 : La mise en valeur pastorale
Article L113-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4 et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables :
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
2° Sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les communes comprises dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Décisions • 64
[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, devant P. […] Il a également justement rappelé les dispositions de l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles : 'la mise à disposition de terres dans les régions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L 113-2, peuvent donner lieu en vue de leur exploitation à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ou à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage', lesquelles se trouvent, conformément aux dispositions de l'article L 411-2, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural G de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1402227
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
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