Article L113-2 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version02/02/1995
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Version24/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-12 1972-01-03 art. 1 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4 et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables :
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
2° Sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les communes comprises dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 2 février 1995
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Décisions64


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 13 mai 2020, n° 19/05185
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, devant P. […] Il a également justement rappelé les dispositions de l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles : 'la mise à disposition de terres dans les régions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L 113-2, peuvent donner lieu en vue de leur exploitation à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ou à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage', lesquelles se trouvent, conformément aux dispositions de l'article L 411-2, […]

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  • Pâturage·
  • Associations·
  • Bail rural·
  • Parcelle·
  • Litige·
  • Titre·
  • Père·
  • Fermages·
  • Baux ruraux·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1402221
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural G de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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  • Associations·
  • Pêche maritime·
  • Périmètre·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Commissaire enquêteur·
  • Création·
  • Constitution·
  • Côte·
  • Tiré

3Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1402227
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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  • Associations·
  • Pêche maritime·
  • Périmètre·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Commissaire enquêteur·
  • Création·
  • Constitution·
  • Côte·
  • Tiré
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