Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale / Section 2 : La mise en valeur pastorale
Article L113-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 120 () JORF 24 février 2005
Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 120 I, II, III, IV JORF 24 février 2005
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables :
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;
2° Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis de la chambre d'agriculture.
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[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, devant P. […] Il a également justement rappelé les dispositions de l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles : 'la mise à disposition de terres dans les régions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L 113-2, peuvent donner lieu en vue de leur exploitation à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ou à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage', lesquelles se trouvent, conformément aux dispositions de l'article L 411-2, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1402221
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural G de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
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