Article L113-5 du Code rural (nouveau)

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Version24/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2005 est l'article : Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 120 () JORF 24 février 2005

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2020, 18-14.913 18-15.903, Inédit
Rejet

[…] que les conventions de mise à disposition et les deux baux consentis par la SAFER à M. V… ne contenaient aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres et souverainement retenu qu'en mettant à disposition de la SAFER des terres qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S… avait sciemment méconnu les règles impératives de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée d'une telle convention et que la SAFER, […] conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, […] d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. […]

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  • Pâturage·
  • Bail·
  • Troupeau·
  • Zone de montagne·
  • Fermages·
  • Durée·
  • Fourrage·
  • Céréale·
  • Pêche maritime·
  • Triticale
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