Article L121-3 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 2-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 117

La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


La commission comprend également :


1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ;


2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;


3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;


4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;


5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;


6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;


7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.


A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil général procède à leur désignation.


La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.


Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
10 textes citent l'article

Commentaires8


M. Lamblin Jacques · Questions parlementaires · 7 juin 2011

C'est pourquoi il lui demande, afin de rétablir un équilibre dans les forces en présence, s'il est possible de modifier le mode de désignation des représentants des propriétaires fonciers siégeant à la CCAF et, à cet effet, de substituer à leur élection par le conseil municipal, prévue au 3° de l'article L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime, leur élection par un collège de propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune. […] Les dispositions de l'article L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime déterminent la composition des commissions communales d'aménagement foncier (CCAF). […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 7 août 2000

La composition de la commission communale est définie par l'article L. 121-3 du code rural dont les dispositions permettent d'assurer la représentativité des différentes sensibilités des propriétaires et des exploitants au niveau communal. Ces dispositions garantissent l'impartialité de la commission communale dans le cas où l'aménagement foncier concerne la totalité de son territoire, comme dans le cas d'un aménagement partiel.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'aux termes des articles L. 121-2/ et suivants du code rural, la commission communale de remembrement est notamment composée de trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune. […]

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Décisions48


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 février 2021, 20NC01114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les moyens de première instance étaient infondés et notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles R. 121-12, L. 123-1 et L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2009, n° 091043
Rejet

[…] que, parallèlement, une procédure d'aménagement foncier a été engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code rural ; que par un arrêté du 21 janvier 2008, […] que l' L'association de valorisation du patrimoine pénestinois a déposé une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 et entend également solliciter la suspension de cette décision par la présente requête en référé justifiée par l'urgence ; que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-3 du code rural relatives à la commission communale d'aménagement foncier ; […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 9 janvier 2023, n° 22/01535
Confirmation

[…] Un chemin, classé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par délibération du Conseil Général du 03 avril 2006, traverse la propriété dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26]. […] En effet, les courriers émanant du Préfet de [Localité 32] et du Ministre de l'Agriculture datés de 1930 ne sont pas inconciliables avec la présomption posée par l'article L 121-3 du code rural en présence d'une voie de passage ouverte au public depuis près de 20 ans. […]

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