Article L121-4 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 117

Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.


Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.


La commission intercommunale comprend également :


1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;


2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;


3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;


4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;


5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;


6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.


La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.


Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil général ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le conseil général ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.


Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

Le code rural définit les grands principes du partage des rôles de l'Etat et du département en matière d'aménagement foncier. Notamment, l'article L. 121-1 précise que " les opérations d'aménagement foncier sont conduites sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier... […]

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Décisions42


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 29 janvier 2013 et régularisée par courrier le 4 février 2013, […] 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 6 juillet 2010 ; 3°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code rural et de la pêche maritime ; […] de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. / […] Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa » ; […]

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  • Réalisation d`un grand ouvrage public (art·
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  • Généralités·
  • Aménagement foncier·
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  • Vienne

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16MA03084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, […] au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ; que l'article R*123-17 du même code alors en vigueur dispose que : « Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe./ Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2016, n° 1302199
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. […] aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, […] à défaut, ces avis sont réputés favorables. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code, dans sa rédaction applicable : « L'Etat, les régions, […]

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