Article L121-5 du Code rural (nouveau)

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Version11/07/2001
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Version01/01/2006
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Version11/11/2009

Entrée en vigueur le 11 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :


1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;


2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;


3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ;


4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.


A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.


En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2009
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 1er août 2006

En effet, l'article L. 121-5-3° évoque l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière sans définir les critères caractérisant ces zones. Par ailleurs, […] du CRPF et du syndicat des sylviculteurs doivent ou non siéger à la CDAF dès l'avis sur la liste des communes où il y a lieu d'instituer des commissions communales d'aménagement foncier. […] Si des zones forestières sont constatées par l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale doit se réunir dans sa formation forestière définie à l'article L. 121-5-3° du code rural pour émettre sa proposition soumise à enquête publique, prévue à l'article R. 121-20-1, […]

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Décisions38


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 9 février 2001, 172696, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code rural : « La commissioncommunale ( …) peut valablement délibérer lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitants et deux membres élus en qualité de propriétaires sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévue aux 1, 2, 3 et 4 de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers./ Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] — la commission départementale se trouvait incompétente pour modifier une décision qui se trouvait déférée devant le tribunal administratif pour annulation et dont l'instruction était en cours ; compte tenu du fait que le jugement tribunal administratif du 2 décembre 2005 a annulé la décision de la commission du 5 décembre 2002 et du 10 avril 2003, […] eu égard à cette annulation et en application de l'article L.121-10 du code rural, […] qu'il ressort de ces dispositions que les requér ants ne sont pas fondés à invoquer les moyens tirés du non respect des dispositions des articles L121-8 et L.212-9 du code rural dans leur nouvelle version résultant de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 mai 2012, n° 1001597
Rejet

[…] — aucun représentant des propriétaires forestiers n'a participé aux séances de la commission départementale d'aménagement foncier, en contradiction avec les termes des articles L.121-5 et L.121-9 du code rural, qui prévoient leur présence obligatoire, dès lors que la commission intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser ; or, la commune de Treillières comprend de nombreux espaces boisés ;

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