Article L121-5-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 117

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil général procède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

L'exonération de la taxe de publicité foncière et du droit d'enregistrement prévue par l'article 708 du code général des impôts, octroyée aux échanges et cessions d'immeubles forestiers hors périmètre d'aménagement foncier (articles L. 124-1, 3 et 4 du code rural), permettra de faciliter le regroupement des petites parcelles forestières (2,3 millions de propriétaires de moins de 1 hectare). […] Elle complétera efficacement les dispositifs des conseils généraux de prise en charge des frais d'acte notarié sur les périmètres d'aménagement foncier définis aux articles L. 121-5-1 et L. 124-9 et suivants du code rural. […]

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M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 1er août 2006

En effet, l'article L. 121-5-3° évoque l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière sans définir les critères caractérisant ces zones. Par ailleurs, […] du CRPF et du syndicat des sylviculteurs doivent ou non siéger à la CDAF dès l'avis sur la liste des communes où il y a lieu d'instituer des commissions communales d'aménagement foncier. […] Si des zones forestières sont constatées par l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale doit se réunir dans sa formation forestière définie à l'article L. 121-5-3° du code rural pour émettre sa proposition soumise à enquête publique, prévue à l'article R. 121-20-1, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] tirés du non respect des dispositions des articles L121 -8 et L .212-9 du code rural dans leur nouvelle version résultant de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 ;Considérant qu'aux termes de l'article L . 121 -8 du code rural dans sa version applicable résultant de l'ordonnance n°2044-367 du 1 er juillet 2004: « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1 ° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, […] 5 […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 08BX01468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural, […] (…) 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; […] dans la même rédaction : Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0702019
Rejet

[…] du non respect des dispositions des articles L121 -8 et L .212-9 du code rural dans leur nouvelle version résultant de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 ;Considérant qu'aux termes de l'article L . 121 -8 du code rural dans sa version applicable résultant de l'ordonnance n°2044-367 du 1 er juillet 2004: « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1 ° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, […] 5 […]

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