Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier
Article L121-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 55 () JORF 2 février 1995
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet.
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.
Commentaires • 4
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux n'a prévu aucun suppléant aux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, membres de la commission départementale d'aménagement foncier au titre du 6° de l'article L. 121-8 du code rural. Les dispositions antérieures, applicables aux opérations de remembrement ordonnées avant le 1er janvier 2006, ne prévoyaient pas davantage de suppléants.
Lire la suite…Le code rural définit les grands principes du partage des rôles de l'Etat et du département en matière d'aménagement foncier. Notamment, l'article L. 121-1 précise que " les opérations d'aménagement foncier sont conduites sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier... […]
Lire la suite…Décisions • 174
[…] de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le maire de Saint-Romain-la-Motte et le maire adjoint de Mably n'ont été entendus par la commission départementale qu'à titre consultatif, ainsi que le prévoit l'article L. 121-8 du code rural, et n'ont pas pris part à la délibération ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur de classement ni n'établit qu'une éventuelle erreur de classement aurait pu avoir une incidence sur l'équilibre de son compte de propriété ; […]
Lire la suite…- Remembrement foncier agricole·
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[…] — qu'il n'a pas été entendu spécifiquement s'agissant de la réclamation de M. A ; — que l'article L. 121-8 du code rural a été méconnu, dès lors que les deux représentants des associations agréées en matière de faune et de flore n'étaient pas présents ; — que l'îlot présente une configuration irrégulière ; Vu le courrier du 6 janvier 2015 par lequel le Tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt à agir du requérant ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1202436
[…] — que trois exploitants preneurs ont siégé alors que la composition de la commission n'en prévoit que deux, conformément à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en outre, aucun représentant des associations agréées en matière de faune et de flore n'était présent ;
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- Apport
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 139 du LPF, la commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des finances publiques les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années
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