Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier
Article L121-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
2° Un représentant de l'Office national des forêts ;
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
Commentaire • 1
Décisions • 59
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.121-10 du code rural : « … La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L.121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents … » ; et qu'aux termes de l'article R.121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; […] désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. / Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 6 avril 2010, n° 0703182
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 applicable aux faits de l'espèce : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : /1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; […] établies par la chambre d'agriculture ; /9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. /Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, […]
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[…] l'article L. 121-5-3° évoque l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière sans définir les critères caractérisant ces zones. […] la commission communale ou intercommunale doit se réunir dans sa formation forestière définie à l'article L. 121-5-3° du code rural pour émettre sa proposition soumise à enquête publique, […] Le conseil général ordonne l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier en reprenant le choix exprimé par la commission. […] L'article L. 121-9 du code rural prévoit la formation forestière de la commission départementale uniquement lorsque lui sont déférées des décisions de la commission communale ou intercommunale intervenues dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1. […]
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