Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier
Article L121-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
4° Un représentant du ministre du budget ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
6° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaires • 4
Décisions • 174
[…] Considérant qu'à la date de la présente décision, la commission nationale d'aménagement foncier, compétente pour statuer sur le litige en vertu des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du Conseil d'Etat aura reçu exécution ;
Lire la suite…- Conseil d'etat·
- Justice administrative·
- Contentieux·
- Astreinte·
- L'etat·
- Aménagement foncier·
- Exécution·
- Commission départementale·
- Décision du conseil·
- Pêche
[…] Y dans ses droits, pour un montant de 23 989 € correspondant à une perte de surface de 3 ha 46 ares ; cette indemnité revient à la charge du département aux termes de l'article L.121-11 du code rural ; elle a été fixée en se conformant à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 avril 2005 qui a écarté les moyens tenant à la réattribution d'une partie de la parcelle ZK16 et à l'évaluation de l'apport compensé de la parcelle ZP1 qui serait supérieure à la surface de 3 ha 10 a ;
Lire la suite…- Perte de récolte·
- Parcelle·
- Aménagement foncier·
- Commission départementale·
- Apport·
- L'etat·
- Remembrement·
- Valeur·
- État·
- Montant
3. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 395140
Commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constatant que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et prévoyant l'indemnisation de l'auteur de la réclamation par le département (art. L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM))…. ,,Il est loisible à la commission, sur le fondement de l'article L. 121-11 du CRPM, de prévoir que le département assurera ce rétablissement en versant une indemnité à l'intéressé ou, […]
Lire la suite…- 121-11 du crpm)·
- Équivalence en valeur de productivité réelle·
- Attributions et composition des lots·
- Remembrement foncier agricole·
- Commissions de remembrement·
- Commission départementale·
- Agriculture et forêts·
- Versement d'une somme·
- Équivalence des lots·
- Date d'appréciation
La commission départementale s'étant abstenue d'agir pendant un an pour exécuter la décision du Conseil d'État, le requérant a saisi en 1997, conformément aux dispositions du code rural alors en vigueur (art. L. 121-11), la Commission nationale d'aménagement foncier afin qu'elle statue en lieu et place de la commission départementale négligente d'agir. […] L'association requérante demandait l'annulation l'ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole en tant qu'elle insère un V à l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle modifie ou crée d'autres dispositions du même code. […]
Lire la suite…