Article L121-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 83 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil général ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2015

En effet, alors que l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime définit les chemins d'exploitation comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation », les présume appartenir, […] aux propriétaires riverains chacun pour ce qui le concerne et permet d'en interdire l'usage au public, l'article L. 161-1 définit les chemins ruraux comme les chemins appartenant aux communes qui sont affectés à l'usage du public et n'ont pas été classés comme voies communales. […] Selon des dispositions qui ont varié dans leur formulation exacte et leur codification mais se trouvent aujourd'hui à l'article L. 121-12 du code rural et de la pêche maritime, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article L. 121-12 du code rural et que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en jugeant que ces dispositions n'étaient pas applicables aux travaux connexes effectués par l'association foncière, s'est bornée à écarter ce moyen comme non fondé ; que, par suite, le moyen de cassation tiré d'uneméconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être écarté ;

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Décisions111


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98DA01830, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code rural : « Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement … » ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Commissions de remembrement·
  • Commission departementale·
  • Pouvoirs·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Reims, 8 novembre 2006, 05/01604
Confirmation

[…] Attendu que l'article L. 123-16 du Code rural dispose que « sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement » ;

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  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Prescription acquisitive·
  • Plan·
  • Tribunal d'instance·
  • Limites·
  • Épouse·
  • Géomètre-expert·
  • Champagne

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 2001, 00-12.181, Inédit
Rejet

[…] que M me X… avait manqué à son obligation de maintenir le verger en état de culture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas conservé l'assolement au sens de l'article L. 121-12 du Code rural ;

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  • Verger·
  • Assolement·
  • Arbre fruitier·
  • Pourvoi·
  • Culture·
  • Avocat général·
  • Procès-verbal de constat·
  • Mort·
  • Épouse·
  • Doyen
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