Article L121-13 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 4

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 2 février 1995
4 textes citent l'article

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Décisions48


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 9 novembre 2000, 98DA00708, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des article L. 123-24 du code rural, le périmètre des opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire, est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14, soit en excluant du périmètre, l'emprise de l'ouvrage public, soit en incluant cette emprise ; […]

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  • Realisation d'un "grand ouvrage public" (art·
  • Remembrement foncier agricole·
  • 10 de la loi du 8 aout 1962)·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Généralités·
  • Remembrement·
  • Périmètre·
  • Ouvrage public·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0303304
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-15 du code rural dans sa version alors en vigueur : « Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. (…) Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L.121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, […] Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L.121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. […]

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  • Remembrement·
  • Participation·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Aménagement foncier·
  • Titre·
  • Commune·
  • Recette·
  • Département·
  • Consultation

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 9 février 2001, 172696, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural : « La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants » ; que l'article R. 121-22 du même code dispose que : « Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions./ Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Périmètre·
  • Associations·
  • Défense·
  • Annulation
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