Article L121-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 85 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 4 mars 2008

En effet, les articles L. 121-17 et R. 161-27 du code rural, venant réglementer la suppression des chemins inscrits sur le PDIPR, sont source de conflits pour les randonneurs car, dans de nombreux cas, l'itinéraire de substitution ne correspond plus au chemin d'origine et met en péril la pratique même de la promenade et de la randonnée. […]

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M. Dehoux Marcel · Questions parlementaires · 24 février 2003

Marcel Dehoux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'aliénation des chemins ruraux régis par l'article L. 161-10 du code rural. […] comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. » L'article L. 121-17 du code rural précise que la suppression d'un chemin rural inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal […] Il en résulte que l'aliénation de ces chemins ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article L. 161-10 du code rural, […]

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M. Geveaux Jean-Marie · Questions parlementaires · 2 mai 1994

Jean-Marie Geveaux rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, qu'en vertu de l'article 56 de la loi no 83-663 du 2 juillet 1983 « toute alienation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuite d'un itineraire inscrit sur le plan departemental des itineraires de promenade et de randonnee doit, a peine de nullite, comporter soit le maintien, […] a peine de nullite, comporter soit le maintien, soit le retablissement de cette continuite par un itineraire de substitution. […] L'article 57-II, codifie a l'article L. 121-17 du code rural dans le cadre des dispositions applicables a l'amenagement foncier rural, precise, pour sa part, […]

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Décisions180


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 2000, 97NC00304, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par une délibération du 27 mars 1994, le conseil municipal de Bréviandes a décidé, dans le cadre des opérations de remembrement en cours, et comme le lui permettaient les dispositions de l'article L. 121-17 du code rural, de créer trois chemins ruraux, dont celui dit : « CR 6 de Carouge » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 5 novembre 2009, n° 0800557
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : « La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : / 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2009, n° 0702768
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que les consorts X ne sont pas fondés à contester à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, la légalité de la création d'un chemin rural qui, en vertu des dispositions de l'article L.121-17 du code rural, relevait de la seule compétence du conseil municipal et que ladite commission n'avait, par suite, pas le pouvoir de modifier ;

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