Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations
Article L121-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime : « A dater de la délibération du conseil départemental () tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale () ». L'article R. 121-28 du même code précise qu'une demande de prise en compte d'un projet mutation de propriété entre vifs n'est plus recevable si elle « () parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale ».
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[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime : « A dater de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. / Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2008, n° 0502616
[…] Il soutient encore qu'un remembrement était en cours au moment de la délibération ; que la zone artisanale constituant un équipement communal au sens de l'article L. 123-37 du code rural, il appartenait à la commune de demander l'attribution des parcelles nécessaires à la réalisation de son projet ; que les crédits nécessaires à cette acquisition n'ont pas été prévus, ce qui constitue une violation du même article ; enfin que l'article L. 121-20 du code rural fait obligation, dès fixation du périmètre de remembrement, d'aviser la commission communale de tout projet de mutation entre vifs ; que cette obligation n'a pas été respectée en l'espèce ;
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