Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 6 : Dispositions pénales
Article L121-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version01/01/2006
>
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 3750 euros.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La destruction sauvage peut faire l'objet de sanctions, par exemple au titre du code rural (L.121-19 et L.121-23) avec une amende de 3 750 euros. Mais en cas d'atteintes à des espèces protégées on glissera aisément dans le régime du code de l'environnement qui porte diverses sanctions allant de la contravention de 3e à 5e classe (R.415-1 code de l'environnement) à des sanctions pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende (article L.415-3). […]
Lire la suite…