Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 6 : Dispositions pénales
Article L121-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version01/01/2006
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 85 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3750 euros.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La destruction sauvage peut faire l'objet de sanctions, par exemple au titre du code rural (L.121-19 et L.121-23) avec une amende de 3 750 euros. Mais en cas d'atteintes à des espèces protégées on glissera aisément dans le régime du code de l'environnement qui porte diverses sanctions allant de la contravention de 3e à 5e classe (R.415-1 code de l'environnement) à des sanctions pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende (article L.415-3). […]
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