Article L121-24 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 85 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.


Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3.


Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.


Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.


Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 par l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la commune.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
12 textes citent l'article

Commentaire1


1Remembrement : Plafond De Valeur Des Petites Parcelles
M. Jean-François Le Grand, du group RPR, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 4 mars 1999

Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences en matière d'aménagement foncier de l'abrogation, par la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1999, art. 39-1-1), de l'article L. 121-24 du code rural qui stipulait que les petites parcelles susceptibles d'être cédées dans le cadre d'un remembrement ne devaient pas dépasser une certaine valeur, fixée à 1,5 fois celle mise à l'article 704 du code général des impôts, soit 7 500 francs. […] Réponse. - Les petites parcelles peuvent être cédées, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1302466
Rejet

[…] M. X soutient les mêmes moyens que ses précédentes écritures et ajoute que la cession des biens contestée est supérieure à la surface et à la valeur prévue par l'article L. 121-24 du code rural et de la pêche maritime ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2008, n° 0701200
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-24 du code rural : « Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L.123-2 et L.123-3, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 septembre 2010, n° 0705570
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, […] peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. (…) Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. (…) Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. […]

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