Article L121-25 du Code rural (nouveau)

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Version02/02/1995
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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 119 () JORF 10 juillet 1999

Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 31 octobre 2008, n° 0704738
Rejet

[…] toutes les taxes émises par l'association foncière de remembrement sont annulables de plein droit et le conseil général de Loir-et-Cher ne peut émettre à nouveau lesdites taxes d'autant plus qu'elles n'ont pas été supprimées par l'association foncière, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les frais de remembrement sont pris en charge puis recouvrés sur les propriétaires par le département en vertu des dispositions précitées de l'article L.121-25 du code rural et qu'il appartient, le cas échéant, au requérant, s'il s'y croit fondé, […]

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