Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 7 : Cas de certaines petites parcelles
Article L121-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 119 () JORF 10 juillet 1999
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 31 octobre 2008, n° 0704738
[…] toutes les taxes émises par l'association foncière de remembrement sont annulables de plein droit et le conseil général de Loir-et-Cher ne peut émettre à nouveau lesdites taxes d'autant plus qu'elles n'ont pas été supprimées par l'association foncière, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les frais de remembrement sont pris en charge puis recouvrés sur les propriétaires par le département en vertu des dispositions précitées de l'article L.121-25 du code rural et qu'il appartient, le cas échéant, au requérant, s'il s'y croit fondé, […]
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