Article L122-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 14

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0603306
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-11 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 : « Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R.122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires (…..), la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L.122-5. » ; qu'aux termes de l'article R.122-12 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L.122-6 à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R.121-21» ; […]

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  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Avis·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Expert·
  • Échange·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] Considérant que par jugement n°0302772 du 2 décembre 2005, le tribunal a annulé, pour insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique prévue par l'article L.122-2 du code rural, les décisions en date des 5 décembre 2002 et 10 avril 2003 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège s'est prononcée, en application de l'article L.122-7 du code rural, sur la réclamation des consorts C portant sur les compte n°1720 appartenant à l'indivision C et sur le compte n°1740 appartenant à M. AJ C ; que la commission ressaisie de leur réclamation s‘est prononcée par une nouvelle décision en date du 6 décembre 2006 dont les requérants demandent l'annulation ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
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  • Périmètre·
  • Réclamation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Échange·
  • Chemin rural·
  • Apport·
  • Compte

3Tribunal administratif de Bordeaux, 16 mai 2012, n° 1201617
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que celle-ci est entachée de vice de forme ; qu'il n'a pas été informé de l'enquête publique conformément aux dispositions de l'article L.122-6 du code rural ; que le fait de ne pas s'être présenté lors de l'enquête publique et de ne pas avoir fait part de son opposition aurait rendu tout recours impossible devant la commission départementale ; que la décision est entachée d'illégalité interne, comme contraire à l'article L.122-5 alinéa 3, […]

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  • Parcelle·
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  • Apport·
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  • Propriété·
  • Juge des référés·
  • Département
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