Article L122-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 14

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0603306
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-11 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 : « Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R.122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires (…..), la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L.122-5. » ; qu'aux termes de l'article R.122-12 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L.122-6 à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R.121-21» ; […]

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  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Avis·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Expert·
  • Échange·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] Considérant que par jugement n°0302772 du 2 décembre 2005, le tribunal a annulé, pour insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique prévue par l'article L.122-2 du code rural, les décisions en date des 5 décembre 2002 et 10 avril 2003 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège s'est prononcée, en application de l'article L.122-7 du code rural, sur la réclamation des consorts C portant sur les compte n°1720 appartenant à l'indivision C et sur le compte n°1740 appartenant à M. AJ C ; que la commission ressaisie de leur réclamation s‘est prononcée par une nouvelle décision en date du 6 décembre 2006 dont les requérants demandent l'annulation ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Réclamation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Échange·
  • Chemin rural·
  • Apport·
  • Compte

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1200573
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural et de la pêche maritime (qui demeure applicable au litige en vertu des dispositions transitoires du I de l'article 95 de la loi susvisée du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux) : « La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous exploitées » ; […] ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports » ; qu'aux termes de l'article L 122-6 de ce code : « Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, […]

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  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Propriété·
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  • Construction·
  • Échange·
  • Valeur vénale·
  • Commission
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