Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre II : La réorganisation foncière
Article L122-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.
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Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée: « La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ; qu'aux termes de l'article L.122-7 du même code :
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[…] Considérant que si M. Z soutient que le questionnaire mentionné par l'article R. 122-15 du code rural destiné à la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7 du même code n'a pas été joint à la notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 septembre 2006, ce qui vicie la décision attaquée prise par cette commission le 30 janvier 2007, les dispositions de cet article R. 122-15, insérées au chapitre II du titre II du livre Ier du code rural, étaient abrogées à la date de cette notification ; que dés lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
[…] — sur la parcelle n°C814, le moyen est irrecevable car non présenté dans la réclamation préalable ; au fond l'article L.122-7 du code rural interdit les échanges et non la réattribution en totalité comme c'est le cas en l'espèce ; l'inclusion de cette parcelle dans le périmètre de l'opération par l'arrêté préfectoral n'a pas été contestée ; […] — sur la parcelle C1291, de nature agricole et appartenant initialement à M. H, sa partie d'une surface de 13 a 07 ca attribuée à la commune jouxte des voies publiques et aucun effet préjudiciable n'en résulte pour la restructuration de la propriété de M. C ;
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