Article L122-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 15

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions43


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0603306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée: « La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ; qu'aux termes de l'article L.122-7 du même code :

 Lire la suite…
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Avis·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Expert·
  • Échange·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2009, n° 070587
Rejet

[…] Considérant que si M. Z soutient que le questionnaire mentionné par l'article R. 122-15 du code rural destiné à la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7 du même code n'a pas été joint à la notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 septembre 2006, ce qui vicie la décision attaquée prise par cette commission le 30 janvier 2007, les dispositions de cet article R. 122-15, insérées au chapitre II du titre II du livre Ier du code rural, étaient abrogées à la date de cette notification ; que dés lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Échange·
  • Cantal·
  • Réclamation·
  • Soulte·
  • Opposition·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Date

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] — sur la parcelle n°C814, le moyen est irrecevable car non présenté dans la réclamation préalable ; au fond l'article L.122-7 du code rural interdit les échanges et non la réattribution en totalité comme c'est le cas en l'espèce ; l'inclusion de cette parcelle dans le périmètre de l'opération par l'arrêté préfectoral n'a pas été contestée ; […] — sur la parcelle C1291, de nature agricole et appartenant initialement à M. H, sa partie d'une surface de 13 a 07 ca attribuée à la commune jouxte des voies publiques et aucun effet préjudiciable n'en résulte pour la restructuration de la propriété de M. C ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Réclamation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Échange·
  • Chemin rural·
  • Apport·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).