Article L122-11 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 18

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires2


M. André Lardeux, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 30 janvier 2003

L. 122-11, L. 123-17 et R. 123-19 du code rural). […] dans les zones agricoles, est de garantir la pérennité des buts poursuivis lors des opérations de remembrement, tels que ceux, prescrits par les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, relatifs aux conditions d'exploitation, à la forme et à l'accès des parcelles.

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M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 13 janvier 2003

En effet, les articles L. 122-11, L. 123-17 et R. 123-19 du code rural imposent aux administrés de saisir la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) pour avis et autorisation, sous peine de nullité de la procédure de mutation. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1999, 179741, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, cependant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-11 du code rural : « Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant » ;

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  • Requérant ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Recevabilité de la demande de remboursement·
  • Généralités -aide juridictionnelle·
  • Requérant en ayant bénéficié·
  • Frais et dépens·
  • Conditions·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Parcelle
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