Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire
Article L123-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 80 I, art. 87 A I, II JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
Commentaires • 6
[…] nouveau le grief d'incompétence négative lié à l'insuffisance précision dans les articles L . 210-1 et L . 300-1 du code de l'urbanisme des conditions d'exercice du droit de préemption car il est énoncé « de manière limitative la liste des objets auxquels les actions et les opérations d'aménagement envisagées doivent répondre pour justifier de l'exercice du droit de préemption à des fins d'intérêt général » […] En l'espèce était en cause la constitutionnalité de l'article L . 123 -3 et L . 123 -4 du Code rural […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 03-04 […] — qu'elle méconnaît le principe de réattribution à leurs propriétaires des terrains clos de murs et des terrains à bâtir, tel qu'il figure à l'article L. 123-3-1° et 4° du code rural ;
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[…] Considérant que la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L.123-3 du code rural pour contester la circonstance que la parcelle sur laquelle se trouvait la source d'eau susmentionnée ne lui a pas été réattribuée et, d'autre part, de celles de l'article L123-4 du même code du fait que la parcelle ZK 26 comporterait un chemin communal empierré et une conduite de gaz enterrée, moyens qui ne sont pas d'ordre public, dès lors qu'elle ne les a pas invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2003, 99BX00257, inédit au recueil Lebon
[…] Classement CNIJ : 03-04-02-01-04 C+ Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, […] à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes mentionnées ou créées. Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale. […]
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