Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Le remembrement rural / Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire
Article L123-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 55 () JORF 2 février 1995
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 54 () JORF 2 février 1995
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares.
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
Commentaires • 18
L. 123-2 ................................................................................................................................. 36 D. […] 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] - Article L. 121-1 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. […]
Lire la suite…1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] 1055, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 03-04 […] — qu'elle méconnaît le principe de réattribution à leurs propriétaires des terrains clos de murs et des terrains à bâtir, tel qu'il figure à l'article L. 123-3-1° et 4° du code rural ;
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[…] Considérant que la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L.123-3 du code rural pour contester la circonstance que la parcelle sur laquelle se trouvait la source d'eau susmentionnée ne lui a pas été réattribuée et, d'autre part, de celles de l'article L123-4 du même code du fait que la parcelle ZK 26 comporterait un chemin communal empierré et une conduite de gaz enterrée, moyens qui ne sont pas d'ordre public, dès lors qu'elle ne les a pas invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 8 novembre 2012, 11BX00727, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, […]
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