Article L123-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version02/02/1995
>
Version01/01/2006
>
Version06/01/2006
>
Version14/07/2010
>
Version01/01/2015
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 21 sauf al. 2

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 55 () JORF 2 février 1995

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 54 () JORF 2 février 1995

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares.
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
17 textes citent l'article

Commentaires18


BOFiP · 9 mai 2018

Soultes versées en application de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

L. 123-2 ................................................................................................................................. 36 D. […] 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] - Article L. 121-1 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] 1055, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] 03-04 […] — qu'elle méconnaît le principe de réattribution à leurs propriétaires des terrains clos de murs et des terrains à bâtir, tel qu'il figure à l'article L. 123-3-1° et 4° du code rural ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Productivité·
  • Valeur·
  • Apport·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Servitude

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 97PA01734, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société civile immobilière FAMILIALE DU RELAIS DE LA FORET ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L.123-3 du code rural pour contester la circonstance que la parcelle sur laquelle se trouvait la source d'eau susmentionnée ne lui a pas été réattribuée et, d'autre part, de celles de l'article L123-4 du même code du fait que la parcelle ZK 26 comporterait un chemin communal empierré et une conduite de gaz enterrée, moyens qui ne sont pas d'ordre public, dès lors qu'elle ne les a pas invoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

 Lire la suite…
  • Amelioration des conditions d'exploitation·
  • Attributions et composition des lots·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Remembrement·
  • Forêt·
  • Aménagement foncier·
  • Exploitation·
  • Commission départementale

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 8 novembre 2012, 11BX00727, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, […]

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Productivité·
  • Remembrement·
  • Apport·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).