Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire
Article L123-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.
Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département.
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Décisions • 32
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-7 du code rural : « A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-7 du code rural : « A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201467
[…] 5. Considérant que M. et M me Y font valoir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 8 février 2012 a été prise en méconnaissance des articles L. 123-4, R. 123-6 et R. 123-7 du code rural ; que, toutefois, les requérants n'ont pas évoqué ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, devant la commission départementale d'aménagement foncier, laquelle ne s'est pas prononcée sur cette question ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 121.10 précité du code rural, M. et M me Y ne sont pas recevables à invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir ce moyen qui doit être rejeté comme irrecevable ;
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