Article L123-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.

Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.

Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département.

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Décisions32


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0603047
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-7 du code rural : « A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. […]

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  • Remembrement·
  • Associations·
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  • Participation·
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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0503222
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-7 du code rural : « A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. […]

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  • Remembrement·
  • Associations·
  • Aménagement foncier·
  • Participation·
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  • Déboisement·
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  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Chemin rural

3Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2014, n° 1301004
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-27 du code rural que les terrains nécessaires à la réalisation ultérieure d'équipements publics peuvent être attribués à la commune qui en fait la demande ; qu'en se bornant à soutenir que l'attribution de sa parcelle d'apport C 193 à la commune de Vandières est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour but l'extension de la station d'épuration, le requérant, qui ne conteste pas que la commune de Vandières n'aurait pas fait de demande en ce sens en application de l'article L. 123-7 du code rural, n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir ;

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  • Remembrement·
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  • Apport·
  • Justice administrative·
  • Commune·
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  • Détournement de pouvoir·
  • Propriété
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