Article L123-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version09/01/1993
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Version01/01/2006
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Version29/07/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 80 I, art. 87 A I, IV JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
18 textes citent l'article

Commentaires27


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 mars 2023

L'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime énonce limitativement les travaux qui peuvent être entrepris :

  • l'exécution de tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
  • tous […]

L'exécution des travaux nécessaires à l'aménagement foncier agricole et forestier est en principe confiée à une association foncière d'aménagement foncier agricole, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 janvier 2023

L'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime énonce limitativement les travaux qui peuvent être entrepris :

  • l'exécution de tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
  • tous […]

L'exécution des travaux nécessaires à l'aménagement foncier agricole et forestier est en principe confiée à une association foncière d'aménagement foncier agricole, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

[…] - et les associations syndicales libres qui relèvent du droit privé ainsi que des associations relevant de catégories particulières régies par des textes spécifiques, comme les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, ex associations foncières de remembrement visées par le code rural et de la pêche maritime en cause dans la présente affaire. 5. […] Vous retenez une approche stricte de la spécialité des établissements publics administratifs que sont les associations foncières de remembrement (CE, 5/3 ssr, 22 novembre 1996, […] 153992, T. p716-932) : leur mission exclusive est en application de l'article L.123-9 du code rural, de réaliser, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2010, n° 0704802
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) » ;

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  • Agriculture·
  • Aménagement rural

2Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2010, n° 0903738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-16 du code rural : « La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, […] choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) » ; […]

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  • Commission départementale·
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  • Agriculture·
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3Tribunal administratif d'Orléans, 16 avril 2009, n° 0802149
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, […] une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. » ;

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  • Remembrement·
  • Exploitation·
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  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Aménagement rural·
  • Tribunaux administratifs
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