Article L123-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 80 I, art. 87 A I, V JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.

Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448620
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

En application de l'article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières régies par le titre III sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sauf dérogations prévues dans le code. […] 5/3 ssr, 22 novembre 1996, Ministre de l'agriculture et de la pêche c/ Association foncière de Plichancourt, 153992, T. p716-932) : leur mission exclusive est en application de l'article L.123-9 du code rural, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L.123-8, L.123-23 et L.133-3 du code rural, […]

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3Nouvelle distribution parcellaire : date d'appréciation de la nature de culture des parcelles
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 6 septembre 2017
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Décisions74


1Tribunal administratif d'Orléans, 26 mars 2010, n° 0402882
Rejet

[…] Considérant que les associations foncières de remembrement constituées sur le fondement de l'article L.123-9 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2012, n° 1000100
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière de remembrement, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1302466
Rejet

[…] — aucune association foncière régulièrement constituée n'ayant compétence sur le périmètre, les articles R. 123-10 et L. 123-9 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnus ; […]

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