Article L123-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 80 I, art. 87 A I, IX JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier.

Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


BOFiP · 26 avril 2023

En cas d'annulation d'une décision de la CDAF par le juge administratif, conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du C. rur. […] Le délai de recours des propriétaires pour rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier est de cinq ans (code rural et de la pêche maritime [C. rur.], art. L. 123-16).

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Décisions198


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 1er décembre 2011, n° 11/01490
Confirmation

[…] Il résulte des pièces versées aux débats que ce plan a été publié le 10/08/1972 et n'a fait l'objet d'aucun recours de la Fondation B ou ses auteurs dans le délai de cinq ans ouvert par les dispositions de l'article L 123-16 du code rural, de sorte qu'il est définitif et opposable à l'appelante;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 octobre 2015, n° 1402084
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. […]

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3Cour d'appel de Reims, 8 novembre 2006, 05/01604
Confirmation

[…] Attendu que l'article L. 123-16 du Code rural dispose que « sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement » ;

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