Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Le remembrement rural / Section 3 : Les effets du remembrement
Article L123-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
Commentaires • 8
S'agissant des terres non-exploitées, conformément aux articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le conseil départemental peut charger la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans. […] pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à l'avis de la CDAF. […] L'objectif de cette procédure prévue par l'article L. 123-17 du CRPM est de limiter la division de parcelles dans les zones agricoles et de garantir la pérennité des effets des opérations d'aménagement foncier. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — que le permis contesté est contraire au principe d'équilibre énoncé par la charte pour la prise en compte de l'agriculture dans l'aménagement du territoire ; qu'il est également contraire à l'article L. 123-17 du code rural ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-17 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. / Tous les actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls. » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
[…] en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R.* 123-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête (…) » ; […] que, d'autre part, aux termes de l'article R. 123-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, (…) la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. (…) » ; […]
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