Article L123-19 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version11/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural ancien - art. 19-2 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie restante.
Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à l'article L. 142-1.
Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 12BX01259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C… soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il fait une application erronée des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime ; qu'à supposer que l'interprétation faite par les premiers juges des dispositions dudit article soit erronée en droit, cette erreur juridique entacherait le bien-fondé du jugement, mais non sa régularité ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Introduction de l'instance·
  • Agriculture et forêts·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Pêche·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 19 décembre 2019, n° 17BX03091
Rejet

[…] — le compte n'est pas en équilibre et méconnait les dispositions de l'article L. 123-19 du code rural et de la pêche maritime ; au regard des tolérances maximum d'écart autorisées entre les apports et les attributions, on constate que la tolérance de 5 % en valeur d'avenir des peuplements est largement dépassée (80%) ; la tolérance de 20% en nature bois est également dépassée (52 %) et de même pour l'équilibre en pré (-4,7 %) qui n'est pas atteint sur cette exploitation d'élevage du fait de l'attribution excédentaire de bois.

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  • Aménagement foncier·
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  • Valeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Département

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2011, 10NC01478, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la règle d'équivalence posée à l'article L. 121-3 du code rural a été méconnue dès lors que des parcelles d'apports représentant 4 ha 53 a et 48 ca n'ont pas été comptabilisées, ce moyen non soulevé devant la commission départementale étant toutefois recevable ; – l'apport de deux parcelles B 279 et B 289 sur lesquelles se trouvaient des vignes aurait dû entraîner l'attribution de parcelles également constituées de vignes ; — les dispositions de l'article L. 123-19 du code rural ont été méconnues pour la parcelle B 78 ; — la commission aurait dû tenir compte de la prescription acquisitive résultant de sa possession, pendant plus de trente ans, de la parcelle D 53 ; Vu le jugement et la décision attaqués ;

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