Article L123-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural ancien - art. 19-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 1er août 2006

[…] la commission communale ou intercommunale doit se réunir dans sa formation forestière définie à l'article L. 121-5-3° du code rural pour émettre sa proposition soumise à enquête publique, prévue à l'article R. 121-20-1, concernant son choix d'aménagement foncier agricole et forestier et notamment les règles qui lui sont applicables. […] En application des dispositions de l'article L. 123-23, elle peut déroger au principe d'un aménagement foncier agricole et forestier régi par les dispositions particulières aux zones forestières prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du code rural en lui préférant un aménagement foncier agricole et forestier n'appliquant pas ces règles particulières. […]

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