Article L123-25 du Code rural (nouveau)

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Version02/02/1995
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 87 A I, XII JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles :

1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;

2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage ;

3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier proportionnellement à la valeur de leurs apports ;

4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;

5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre perturbé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2008, 07-18.632, Inédit
Cassation partielle

[…] 1° / que le fuseau de trois cents mètres créé par la déclaration d'utilité publique prise par le décret ministériel du 20 novembre 1997 constitue un emplacement réservé au sens de l'article L. 123-1-8° du code de l'urbanisme ; […] que l'article L. 123-25 du Code Rural dispose que le remembrement avec inclusion d'emprise permet de prélever « l'assiette des ouvrages ( ) sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité » de telle sorte que le propriétaire retrouve une propriété de superficie et de valeur de productivité équivalentes ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 décembre 2009, 07NT00025, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-25 dudit code : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11 avril 2013, 12NT00350, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté litigieux vise les articles L. 123-24, L. 123-25, R. 123-35 et R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics sur la base desquels il a été pris ; que ce dernier article du code rural et de la pêche maritime renvoie expressément aux articles 1 er , 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; […]

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