Article L123-28 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Ordonnance 67-809 1967-09-22 art. 1 al. 3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux équipements futurs à réaliser.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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