Article L123-29 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 88 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune.

Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces projets communaux et intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.

Affiner votre recherche

Commentaire1


M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 1er janvier 2001

Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du code rural (L. 123-27 et L. 123-29) relatives à la constitution de réserves foncières. […] Un exemple concret permet de saisir ces difficultés. […] La possibilité de constituer des réserves foncières est normalement prévue aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'urbanisme ; elle est offerte tant à l'Etat qu'aux collectivités locales ou à leurs groupements y ayant vocation ainsi qu'aux syndicats mixtes. […] Destinées à permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juin 2009, n° 0600402
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural : « Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, […] ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. » ; […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Remembrement rural·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Valeur·
  • Productivité·
  • Commune·
  • Expropriation

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 novembre 2010, n° 1000551
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural : « Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. » ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Maire·
  • Productivité·
  • Excès de pouvoir·
  • Section de commune·
  • Apport·
  • Conseil municipal

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC00806, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-27 du code rural : Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L.123-29 et L.123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Conseil municipal·
  • Réserves foncières·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).