Article L123-30 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Ordonnance 67-809 1967-09-22 art. 3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions35


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juin 2009, n° 0600402
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural : « Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, […] ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. » ; […]

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  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Remembrement rural·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Valeur·
  • Productivité·
  • Commune·
  • Expropriation

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC00806, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-27 du code rural : Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L.123-29 et L.123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Conseil municipal·
  • Réserves foncières·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 novembre 2010, n° 1000551
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural : « Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. » ;

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  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Maire·
  • Productivité·
  • Excès de pouvoir·
  • Section de commune·
  • Apport·
  • Conseil municipal
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