Article L123-33 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 60-792 1960-08-02 art. 14 al. 3 et 4

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Lorsque, compte tenu des nécessités du remembrement, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant le remembrement, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant le remembrement.
Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant le remembrement.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11MA00205, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en huitième lieu, que selon l'article L.123-4 du code rural : (…) Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire (…) ; […] une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture. /Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs. ; que selon les dispositions de l'article L.123-33 : Lorsque, […]

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