Article L123-33 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 80 I, art. 87 A I, XIII JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement foncier agricole et forestier, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier agricole et forestier.

Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant l'aménagement foncier agricole et forestier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 11MA00205, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en huitième lieu, que selon l'article L.123-4 du code rural : (…) Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire (…) ; […] une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture. /Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs. ; que selon les dispositions de l'article L.123-33 : Lorsque, […]

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